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L’Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial

Selon l'Article 8(1) de la Convention du patrimoine mondial (ou l'Article 49 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial ), l’Assemblée générale des États parties à la Convention se réunit durant les sessions de la Conférence générale de l'UNESCO.

L’Assemblée générale dirige ses réunions selon son Règlement intérieur (voir document WHC-01-GA/1 Rev.4). L’Assemblée générale et la Conférence générale de l’UNESCO reçoivent un rapport du Comité du patrimoine mondial sur ses activités (l'Article 49 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial).

23e session de l'Assemblée générale

La 23e session de l'Assemblée générale a eu lieu au Siège de l’UNESCO, du 24 au 26 novembre 2021, en salle II.

Lors de sa session, l’Assemblée générale détermine le pourcentage uniforme des contributions au Fonds du patrimoine mondial applicable à tous les États parties (l'Article 16(1) de la Convention du patrimoine mondial), et elle élit les membres du Comité du patrimoine mondial.

Accéder à la page de la session

Questions fréquentes sur l'élection des membres du Comité du patrimoine mondial

Il y a 21 membres du Comité représentés par 21 États parties à la Convention du patrimoine mondial .

Les élections visant à remplacer les membres sortants du Comité ont lieu lors de l'Assemblée générale des États parties à la Convention, qui se réunit tous les deux ans – pendant la Conférence générale de l'UNESCO (Article 8.3 de la Convention).

La 24e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial aura lieu durant la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO au Siège de l'UNESCO en 2023 (dates à confirmer).

Selon la Convention le mandat d'un membre du Comité est de six ans.

L’'Assemblée générale (Résolution 13 GA 9, paragraphe 6) invite les États parties à la Convention du patrimoine mondial à réduire volontairement la durée de leur mandat de six à quatre ans. Ainsi, la plupart des États parties choisissent volontairement de réduire leur mandat à quatre ans, afin de laisser l'opportunité aux autres États parties d'être représentés au Comité.

En 2023, 9 membres du Comité seront élus.

L'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale prévoit que «Le Secrétariat demande aux Etats parties, au moins trois mois avant l’ouverture de l’Assemblée générale, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité du patrimoine mondial. » et que « La liste de candidatures est finalisée 48 heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale ». L’article 14 (f) prévoit que « Le(s) scrutin(s) pour le(s) siège(s) alloué(s) doit/doivent précéder le(s) scrutin(s) pour les autres sièges à pourvoir » et que « Les candidats n’ayant pas été élus au scrutin des sièges alloué(s) pourront se représenter au(x) scrutin(s) suivant(s). »

Une candidature est présentée pour un siège vacant sans distinction selon qu'il s'agit de sièges alloués ou ouverts. Il s'ensuit que le Règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité pour un Etat partie de présenter une candidature uniquement pour un siège ouvert au Comité du patrimoine mondial lorsque des sièges alloués sont vacants.

En outre, seuls les candidats qui n'ont pas obtenu de siège lors d'un scrutin pour les sièges alloués (parce qu'ils n'ont pas été élus) ou les candidats d'un groupe électoral pour lequel il n'y a pas de siège alloué vacant lors de la session peuvent se présenter aux élections pour un siège ouvert. Cette procédure ne permet pas aux candidats de se présenter aux élections uniquement pour des sièges ouverts lorsque des sièges alloués sont vacants pour leur groupe électoral respectif.

En conformité avec l'Article 13.2 du Réglement intérieur de l'Assemblée générale, les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 6 ans après l’expiration de leur mandat.

A la suite de sa 1ere session extraordinaire (UNESCO, 2014) l’Assemblée générale a amendé son règlement intérieur afin d’atteindre l’objectif d’une représentation géographique et culturelle équitable au sein du Comité du patrimoine mondial, y compris par une répartition des sièges par région (définies en référence aux groupes électoraux de l’UNESCO). Pour plus de détails se référer à l’Article 14 du Règlement intérieur.

En conformité avec l'Article 13.1 du Réglement intérieur de l'Assemblée générale, la candidature doit être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de l’Assemblée générale.

En conformité avec l'Article 13.4, la liste de candidatures est finalisée 48 heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale. Aucune autre candidature ou paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant les 48 heures précédant l’ouverture de l’Assemblée générale.

Les candidatures devront être envoyées à l'adresse suivante :

Le Directeur
Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

De plus, il convient de noter que selon l’article 16.5 de la Convention :

« Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité du patrimoine mondial »

Non il n'y a pas de clause spéciale.

Le Règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale en Novembre 2014, prévoit qu’ à « chaque élection, un examen sera fait pour s’assurer qu’au moins un État partie qui n’a jamais siégé soit élu comme membre du Comité du patrimoine mondial » (Article 14.1d).

Consulter les statistiques sur les États parties

Veuillez vous référer à l'Article 14 du Réglement intérieur de l'Assemblée générale: "Élection des membres du Comité du patrimoine mondial".

Toute la documentation pertinente est disponible à l'adresse Internet suivante: https://whc.unesco.org/fr/documents (sélectionnez l'année désirée, la session, la cote ou le titre du document...).

Pour ce qui est du nombre de candidatures présentées par un groupe électoral, il convient de rappeler la Résolution 1 EXT.GA 3 portant sur la révision du règlement intérieur de l’Assemblée Générale (en 2014), et par laquelle l’Assemblée générale des États parties à la Convention « réitér[ait] sa demande expresse aux Etats parties et aux groupes électoraux de fournir un nombre suffisant de candidats pour chaque siège à chacun des scrutins afin d’assurer un véritable choix à chaque élection. »

Malgré tout, dans l’hypothèse où un groupe électoral présenterait moins de candidatures que de sièges alloués à ce groupe, il conviendrait alors d’informer l’Assemblée générale au début de la session, et avant que les élections ne débutent, afin que cette dernière prenne une décision concernant le(s) siège(s) qui resterait(ent) vacant(s) : allocation au sein des sièges ouverts, allocation à un autre groupe électoral, etc. En effet, l’article 14.1.e) du Règlement intérieur précise que que « [d]ans le cas où la formule susmentionnée [note : formule décrivant la distribution des sièges au sein des groupes électoraux] ne peut être mise en application, un accord exceptionnel pourrait être conclu afin de s’adapter à ces circonstances particulières. » En tout état de cause, le(s) siège(s) restant vacant(s) devra(ont) être pourvu(s) lors de cette même session et non lors des élections suivantes, le Comité devant être constitué de 21 membres.

Règlement intérieur de l'Assemblée générale des États parties

Règlement intérieur de l'Assemblée générale des États parties
WHC-14/GA/1 Rev. 4

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